Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
31.1. Normes de construction: L’élément épurateur modifié à distribution gravitaire construit sous un système de traitement secondaire non étanche doit être conforme au paragraphe h.1 du premier alinéa de l’article 21 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  le système de traitement secondaire doit permettre de couvrir et de distribuer uniformément les eaux sur toute la superficie d’absorption prévue à l’article 28;
b)  la longueur maximale de toute section d’un lit d’absorption ne doit pas excéder la longueur maximale de distribution du système de traitement secondaire;
c)  dans le cas où la base du système de traitement secondaire non étanche est inférieure à la superficie prévue au tableau de l’article 28, sans que la superficie d’absorption n’excède la base du système de traitement de plus de 60 cm, une couche d’au moins 15 cm de gravier ou de pierre concassée conforme au paragraphe f du premier alinéa de l’article 21 doit être posée sur toute la surface d’absorption. Dans le cas où l’élément épurateur modifié est construit en sections, la présente norme s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
d)  le fond du système de traitement secondaire non étanche ou de la couche de gravier ou de pierre concassée visée au paragraphe c de l’article 31.1 doit être situé à au moins 60 cm de la couche de roc, de sol imperméable, de sol peu perméable ou des eaux souterraines.
D. 567-2008, a. 6; D. 777-2008, a. 2; D. 1156-2020, a. 38.
31.1. Normes de construction: L’élément épurateur modifié à distribution gravitaire construit sous un système de traitement secondaire non étanche doit être conforme au paragraphe h.1 du premier alinéa de l’article 21 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  le système de traitement secondaire doit permettre de couvrir et de distribuer uniformément les eaux sur toute la superficie d’absorption prévue à l’article 28;
b)  la longueur maximale de toute section d’un lit d’absorption ne doit pas excéder la longueur maximale de distribution du système de traitement secondaire. Cette longueur maximale doit être prévue dans les guides du fabricant et avoir été attestée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
c)  dans le cas où la base du système de traitement secondaire non étanche est inférieure à la superficie prévue au tableau de l’article 28, sans que la superficie d’absorption n’excède la base du système de traitement de plus de 60 cm, une couche d’au moins 15 cm de gravier ou de pierre concassée conforme au paragraphe f du premier alinéa de l’article 21 doit être posée sur toute la surface d’absorption. Dans le cas où l’élément épurateur modifié est construit en sections, la présente norme s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
d)  le fond du système de traitement secondaire non étanche ou de la couche de gravier ou de pierre concassée visée au paragraphe c de l’article 31.1 doit être situé à au moins 60 cm de la couche de roc, de sol imperméable, de sol peu perméable ou des eaux souterraines.
D. 567-2008, a. 6; D. 777-2008, a. 2.